T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.55R1. Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé de Revenu Québec selon les indications prévues sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 13; D. 586-2015, a. 13; D. 117-2019, a. 1.
350.55R1. Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé du Service d’implantation et de suivi des modules d’enregistrement des ventes à la Direction principale de la recherche et de l’innovation au sein de la Direction générale de l’innovation et de l’administration de l’Agence du revenu du Québec.
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 13; D. 586-2015, a. 13.
350.55R1. Pour l’application de l’article 350.55 de la Loi, la manière prescrite, pour un inscrit, d’aviser le ministre de l’apposition d’un nouveau scellé consiste à aviser par téléphone un employé du Service d’implantation et de suivi des modules d’enregistrement des ventes à la Direction principale de la recherche et de l’innovation au sein de la Direction générale de la planification, de l’administration et de la recherche de l’Agence du revenu du Québec.
D. 642-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 13.